Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Ville de Paris (OPAC), dont le siège est à Paris (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de M. Henri, Christian Z..., demeurant à Paris (12ème), ..., logement n° 50, escalier 5, rez-de-chausée droite, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Y..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC, ville de Paris, de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
ci-après annexé : Attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun d'eux, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le défaut d'occupation des lieux par M. Z... n'était pas établi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'OPAC de la ville de Paris, envers M. le comptable direct du Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.