Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TRANSPORT ROBINET, zone industrielle, route d'Ormes BP 404, Saran (Loiret), Fleury X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Gérard, demeurant ..., défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 septembre 1987) M. Y... engagé le 14 septembre 1983 par la société Transports Robinet en qualité de responsable de trafic a été licencié le 24 octobre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et alors, d'autre part, qu'il résulte des témoignages de deux salariés de l'entreprise que M. Y... n'exécutait pas correctement son travail ; Mais attendu, tout d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, qu'ensuite les moyens se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur et la portée ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Transport Robinet, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.