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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), hôtel de Guise, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de Mme Danielle Z..., demeurant à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 12 février 1988), Mme Y... embauchée le 15 février 1984 en qualité de femme de ménage par M. X... a été licenciée le 28 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, l'employeur avait souligné que la mesure de licenciement était justifiée, non seulement par la négligence de l'employée, mais aussi par le fait qu'elle avait dérobé un effet appartenant à un client ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce dernier point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que les conclusions invoquées n'étant pas produites, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien fondé de ce grief ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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