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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Calogero, demeurant La Marguerite C1, Saint-Tronc à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la décision attaquée satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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