Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Jean, James Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Mlle Y..., Henria de X..., demeurant ... de la Réunion, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle de X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mlle de X... n'ayant pas manqué à ses obligations contractuelles, M. Z... n'avait pas de juste motif de refuser de consigner la part du prix payable comptant afin de permettre la régularisation de la vente ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers Mlle de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.