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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Secrétaire d'une société agissant "par ordre" - Recevabilité (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Léonarde, coopérative anonyme de production et de consommation dont le siège social est sis à Plabennec (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de Mlle X... Le Gall, demeurant à "Lannigniez", Ploudaniel, Lesneven (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Le Gall, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, aux termes de ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un secrétaire déclarant agir "pour" le président du conseil d'administration ; Mais attendu qu'un secrétaire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom d'une société et qu'il n'est pas justifié qu'il en avait reçu le pouvoir ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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