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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morale d'une exceptionnelle dureté - Preuve d'un état pathologique - Absence.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Julie, Thérèse X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Raymond, Louis, Henri Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture prolongée de la vie commune, alors qu'en ne recherchant pas si l'état de santé de Mme Y... était tel que le divorce aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'épouse n'apportait pas la preuve du fait que le divorce entraînerait chez elle un état pathologique ; Que

par ces motifs la cour

d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ;

Articles cités

  • 240
  • 700
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