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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ... Elite, 17000 Israël, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (Chambre arbitrale), au profit de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM), dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire complémentaire se bornent à énoncer que le demandeur au pourvoi a commis une erreur lors du dépôt de sa demande d'indemnisation en ne distinguant pas les trois fonds de commerce dont il soutient avoir été dépossédé ; Mais attendu que cette énonciation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation de nature à mettre en cause l'application de la règle de droit ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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