Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Mauvaise foi de l'assuré - Conducteur habituel - Conduite du véhicule par le fils du souscripteur - Obtention d'un tarif préférentiel - Modification de l'opinion du risque par la compagnie.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacinto X..., demeurant quartier des Braux, Tournon (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), délégation régionale de Lyon, ...,
2°/ du Fonds de garantie automobile, ... (Val de Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que M. Jacinto X... avait déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance le 18 février 1982 qu'il était le conducteur habituel du véhicule et que la carte grise était à son nom mais que, lors de l'accident du 1er mars 1982, son fils, qui n'était titulaire du permis de conduire que depuis le 4 janvier 1982, a déclaré qu'il était le propriétaire du véhicule dont la carte grise devait être mutée au nom de ce dernier le 25 mars 1982 ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que la déclaration faite à la compagnie d'assurance était inexacte, avait été faite de mauvaise foi et était de nature à modifier l'opinion du risque qu'avait la compagnie d'assurance dans la mesure où le souscripteur faisait bénéficier son fils d'un tarif préférentiel ; Qu'ainsi, loin d'encourir le grief du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;