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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tanguy Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de Mme Huguette Z..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! -

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu par M. Y... que le défaut de paiement régulier des loyers qui lui était reproché pouvait être dû au fait qu'ayant reçu un avis à tiers détenteur il avait règlé au fisc une somme due par le bailleur, a retenu que les lieux loués n'étaient pas le siège de l'activité commerciale de M. Y... ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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