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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., avocat, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit : 1°) de la société Nouvelle des Métaux, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), 2°) de M. Hubert Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle des Métaux, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique

tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à fonder sa décision condamnant M. X... sur les seuls motifs que critique le moyen ; qu'ainsi, procédant à une analyse détaillée de l'ensemble des pièces produites par les parties, elle a, en outre, retenu notamment que l'hypothèque litigieuse grevait le lot n° 2 de l'état descriptif de division dressé par le notaire, que les lots n° s 1 et 2 dudit état descriptif avaient été vendus par acte notarié du 19 mars 1982 pour la somme de 1 450 000 francs et que par jugement du 26 octobre 1983 la liquidation des biens de la société Chimique des Mureaux avait été close pour insuffisance d'actif sans que la société Nouvelle des Métaux, traitée comme simple créancier chirographaire par suite du défaut de renouvellement de l'inscription de ladite hypothèque dans le délai de quatre ans à compter du 10 octobre 1975, eût été désintéressée du montant de sa créance ; que de tels motifs constituent une analyse des "documents produits" auxquels se réfère la

motivation

critiquée par le moyen ; que celuici n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Nouvelle des Métaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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