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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Jacqueline, demeurant Lotissement les Oliviers n° 20 à Les Angles (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Y... Edmond, demeurant ... (Vaucluse),

2°/ de Mme Y... Danielle, née X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le taux de capitalisation de la rente viagère n'était pas contesté, et qu'au regard de la valeur des biens, appréciée par l'expert, et compte tenu notamment de la moins-value tenant à l'existence d'un bail à ferme, le prix total n'était pas dérisoire ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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