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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Paul Y..., 2°) Mme Z... Marcelle, épouse Y... A..., demeurant ensemble à Mielan (Gers), route de Sainte-Dode ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°) M. Clément X..., 2°) M. Louis Flavien X..., tous deux demeurant à Mielan (Gers), Bazugues ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y..., acquéreurs, étaient contractuellement tenus de verser une rente viagère en remplacement des prestations en nature dès que les consorts X..., vendeurs, le réclameraient, et qu'une telle demande ayant été formulée, les époux Y... n'avaient rien versé nonobstant le caractère alimentaire de la rente, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé des manquements dont elle a souverainement apprécié la gravité, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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