Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant route des Labassères à Arros Y... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de la société anonyme Transports Geze, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 3 juin 1987), que M. X... a été engagé le 15 juillet 1985 en qualité de chauffeur par la société des Transports Geze ; qu'il a démissionné le 20 août 1985 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pris en considération que les arguments subjectifs de l'employeur sans répondre à l'argumentation développée par le salarié, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a refusé de tenir compte de la réalité de l'horaire de travail effectué ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait effectué des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société des Transports Geze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.