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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

27 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Bail à loyer loi du 1er septembre 1948 - Effets de l'article 3 ter de la loi.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Paul F..., demeurant à Paris (17e), ..., pris en sa qualité de tuteur de Mme Henriette B... veuve X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. D..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 16 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire du bail consenti à M. C... par Mme X..., représentée dans la

procédure

par son tuteur, M. F..., l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989) retient que ni l'absence de constat des lieux ni la non-conformité du local loué ne sauraient entraîner l'irrégularité du contrat, dès lors qu'il a été conclu pour six ans au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 et que M. C... ne conteste pas qu'il a été conclu postérieurement à son entrée dans les lieux ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. F..., ès qualités, envers M. C..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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