Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Moyen - Grief d'excès de pouvoir - Caractère vague et imprécis - Irrecevabilité.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ... du Lac (Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 décembre 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siègeant à Chambéry, au profit du Syndicat intercommunal à vocation unique de la ZI de la Grande Ile, dont le siège est à Montmelian (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour excès de pouvoir ; Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Articles cités
- R12-5