Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delmas luminaires, société anonyme, dont le siège est sis à L... (Tarn-et-Garonne), route de Paris, zone industrielle, en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de L... (section industrie), au profit :
1°/ de Mme Louise G..., demeurant à Saint-Etienne de Tulmont (Tarn-et-Garonne),
2°/ de M. Georges Z..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
3°/ de Mme Josette C..., demeurant à Albias (Tarn-et-Garonne), La Coronelle,
4°/ de Mme Monique S..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
5°/ de M. André L..., demeurant à Lacourt Saint-Pierre, La Ville Dieu du Temple (Tarn-et-Garonne),
6°/ de Mlle Isabelle D..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), cité des Chênes, bât. A. 722,
7°/ de M. Alain N..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
8°/ de M. Vincent T..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), cité Cellier, bât. C. 16,
9°/ de M. Henri K..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
10°/ de M. Maurice I..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), Cap de l'Homme,
11°/ de M. Marius H..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
12°/ de Mme Thérèse F..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
13°/ de M. Roger J..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
14°/ de Mme Lydie M..., demeurant à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne), Picquecos,
15°/ de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), "Escudié",
16°/ de M. Fernand E..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
17°/ de M. Cosmos O..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
18°/ de Mme Lucienne Q..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
19°/ de Mme Danièle X..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
20°/ de Mme Cécile P..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ..., bât. L. cité Montplaisir,
21°/ de l'ASSEDIC Toulouse, Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme B..., M. Y..., Mlle R..., MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delmas luminaires, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que la société Delmas luminaires demande la cassation d'un jugement (conseil de prud'hommes de L..., 11 juin 1987) qui l'a condamnée à payer des indemnités de préavis et de congés payés à vingt de ses salariés ; Mais attendu que le jugement attaqué ayant été également frappé d'appel, la cour d'appel a, par arrêt du 22 janvier 1988, infirmé le jugement ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de ce jour de la chambre sociale de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi formé contre le jugement est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
: Dit n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne la société Delmas luminaires, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.