Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Eugénie Z... Tilly épouse de M. X..., exerçant sous l'enseigne commerciale Société Armor Rénobation, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côte d'Armor), en cassation d'un arêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit de : 1°) M. Pierre Y..., demeurant ... (Côte d'Armor), 2°) La société de Réalisation en information et automatique Steria, dont le siège est ... (17ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Steria, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision en retenant que l'astreinte a avait été prononcée contre la seule Mme X... qui aurait pu éviter la condamnation en exécutant la décision, d'où il résultait qu'elle ne pouvait imputer à ses co-contractants les conséquences de la mise en oeuvre d'une contrainte personnelle ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y... eet la société Steria, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.