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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfant du preneur - Cession judiciairement autorisée à compter d'une certaine date - Cession antérieure - Absence d'autorisation du bailleur.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien B..., demeurant ... (Côte d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. Yves A..., demeurant "Pörs Guen" en C... Guirec (Côte d'Armor), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir retenu que M. Lucien B... avait, le 15 mai 1984, cédé à son fils l'exploitation des terres affermées, la cour d'appel, qui a exactement relevé au vu du jugement irrévocable du 12 novembre 1983 qu'une telle cession n'avait pas été autorisée à cette date, en a déduit à bon droit la nullité de l'opération et la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que les juges du fond ayant souverainement apprécié le préjudice causé au bailleur par le comportement frauduleux de son fermier, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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