Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Durance Granulats, dont le siège est ... au Puy Sainte-Reparede (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Françis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Waquet, Boittiaux, conseillers ; Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme Durance Granulats, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1988), que M. X..., employé par la société Durance Granulats en qualité de comptable 2e échelon à compter du 23 septembre 1976, a été licencié par lettre du 9 novembre 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les fautes du salarié qui ont donné lieu à un avertissement, peuvent être retenues à l'appui d'une demande de licenciement pour "cause réelle et sérieuse", et que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors que la cour ne pouvait se fonder sur l'ancienneté de M. X... pour juger que les fautes reprochées ne constituaient pas un motif réel et sérieux de congédiement ; que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le salarié, ayant été convoqué à l'entretien préalable au licenciement alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie ne pouvait avoir commis de faute depuis l'avertissement qui lui avait été infligé ; Attendu, d'autre part, que le grief soulevé par la seconde branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Durance Granulats à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.