Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Ile-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Redon (section Industrie), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant Montheleu Laille à Guichen (Ile-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d -
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Redon, 13 juillet 1988) que M. Z..., engagé le 2 février 1988 en qualité de menuisier en aluminium par M. X..., a été licencié le 18 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de préavis et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que ce salarié a commis de nombreuses fautes professionnelles, étant voleur, menteur et goujat ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... bien que convoqué régulièrement n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.