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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REFERES - Mesures conservatoires et de remise en état - Trouble manifestement illicite - Copropriété - Travaux entrepris par un copropriétaire - Travaux non autorisés.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association d'hygiène et de médecine du travail de la région Yonnaise, dont le siège social est à La Roche-sur-Yon (Vendée), .... 217, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit du syndicat coopératif des copropriétaires Euro X... France, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), résidence Foch, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Association d'hygiène et de médecine du travail de la région Yonnaise, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat coopératif des copropriétaires Euro X... France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ciaprès annexé : Attendu qu'en relevant que les travaux entrepris par l'Association d'hygiène et de médecine du travail de la région Yonnaise, qui modifiaient l'aspect extérieur de l'immeuble et entraînaient une modification des surfaces privatives, n'avaient pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui, statuant en référé, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes mettant en cause le bien fondé de la décision de l'assemblée générale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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