Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bas Alpine d'autocars, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Riez (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Ida Y..., veuve X..., 2°) M. Jean-François X..., demeurant tous deux à Riez (Alpes de Haute-Provence), le Reclus, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de M. Robert X..., décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bas Alpine d'autocars, de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, pendant la période de référence, l'extension touristique de la ville de Riez, attirant une clientèle supplémentaire, avait accru l'activité d'une société de transports par autocars ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bas Alpine d'autocars, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.