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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste A..., chauffeur-camionneur, demeurant 33, route du Bois de Nèfles à Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée SCLE, dont le siège est à Ravine Creuse à Saint-André (La Réunion), 2°) de M. Roland Z..., entrepreneur de transports, demeurant à Domenjod Sainte-Clotilde (La Réunion), 3°) de M. Philip Y..., expert-comptable, demeurant ... (La Réunion), 4°) de M. Franck A..., entrepreneur, demeurant chemin Tessan à Sainte-Clotilde (La Réunion), 5°) de M. Jean, Emmanuel A..., demeurant chemin Morange à Sainte-Anne (La Réunion), 6°) de Mme Emilie X..., demeurant chemin Tessan à Sainte-Clotilde (La Réunion), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Baptiste A..., de Me Guinard, avocat de M. Franck A..., de Me Consolo, avocat de M. Jean-Emmanuel A... et de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que M. Jean-Baptiste A... s'est pourvu le 21 juin 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à son préjudice et au profit de la SCLE, M. Z..., M. Y..., MM. Franck et Jean-Emmanuel A... et de Mme X... ; Qu'à la date du 9 août 1990, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 11 juillet 1990, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; DONNE ACTE à M. Jean-Baptiste A... de son DESISTEMENT ; Condamne M. Jean-Baptiste A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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