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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., avocat au barreau de Paris, demeurant ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Mme Suzanne X..., veuve de M. Pierre Y..., demeurant ... (4ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ne tendant, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, qu'à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que Mme Y... sollicite l'octroi d'une somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à une telle demande ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; ! Et condamne également M. A... à verser à Mme Y... la somme de 7 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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