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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Moyen non explicite et formulé en termes d'hypothèse. Cassation civil - (Sur le second moyen) CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Responsabilité contractuelle - Motivation suffisante.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Angela X..., demeurant ... (16ème), 2°) M. Marc Arthur Z..., commissaire-priseur, demeurant 1, bis rue du Général Geheney à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Jean-Blaise Y..., demeurant ... à Blonay 1807 (Suisse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Roger, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 décembre 1988) d'avoir ordonné la restitution par Mme X... à M. Y... d'un tableau qu'elle avait acquis d'un courtier mandaté par celui-ci alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui invoquaient la règle du droit suisse sur la ratification du dépassement de mandat et demandaient, en conséquence, l'exécution du contrat de vente du tableau en échange du prix fixé par le représenté ; Mais attendu que Mme X... n'ayant pas, comme l'exige l'article 954 du nouveau Code de

procédure

civile, expressément formulé la prétention suivant laquelle "l'application du principe" de la ratification du dépassement de pouvoir par le représentant, selon une opinion doctrinale suisse, "impliquerait la possibilité pour l'appelante d'imposer à l'intimé la ratification de son acquisition", la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen non explicite et formulé en termes d'hypothèse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Z..., commissaire-priseur, et sa mère Mme X..., à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en raison du comportement gravement fautif de ceux-ci, alors que la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile en ne précisant pas la règle de conflit de lois, ni la loi sur lesquelles elle s'est fondée, ce qui était d'autant plus nécessaire que le comportement délictueux, commis en Suisse, était soumis à la loi de cet Etat qui exige, notamment, la caractérisation d'un préjudice d'une gravité particulière ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, de manière générale, qu'il est fait application en la cause des règles du droit civil suisse ainsi que les parties en étaient convenues ; d'où il suit que l'arrêt est motivé du chef vainement critiqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 954
  • 455
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