Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Aquitaine téléphone, dont le siège est à Saint-Pierre de Gaubert à Boe (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X..., salarié licencié le 30 juin 1986 par la société Aquitaine téléphone avec une autorisation administrative, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que l'employeur n'ayant pas fourni à l'autorité administrative les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 321-1, alors applicable, du Code du travail ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'ordre des licenciement n'ait pas été en fait respecté par l'employeur, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Aquitaine téléphone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.