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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision confirmant une décision ordonnant avant-dire droit une expertise médicale.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des manataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC), dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CAVAMAC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 150, 606, 607 et 608 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de ces trois derniers textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que, saisi d'une demande de M. Y... qui tendait à obtenir, en raison de son état de santé, l'exonération de paiement de cotisations, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 1988) s'est borné, dans son dispositif, à confirmer une décision ordonnant avant-dire droit une expertise médicale de droit commun ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en l'état ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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