Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée STCR, dont le siège social est à Aix-Noulette (PasdeCalais), ZAL de l'Epinette, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lens, au profit de M. Claude X..., demeurant à Béthune (PasdeCalais), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société STCR fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lens, 22 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié démissionnaire une somme à titre de salaire et une provision sur l'indemnité de congés payés alors que, selon le pourvoi, la lettre de démission ne serait jamais parvenue à l'employeur, que le règlement du salaire aurait été retenu jusqu'à restitution du matériel emprunté par le salarié, que l'abandon de poste, dont il se serait rendu coupable, constituait une faute lourde ; Mais attendu que la société, bien que régulièrement convoquée, s'est abstenue de comparaitre devant le juge des référés ; que les moyens qu'elle fait valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société STCR, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.