Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Marie-Paule X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. René, Rouhollah X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
pris en ses trois branches : Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de l'épouse, retient que le comportement agressif de celle-ci est établi et constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Que par ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni les dispositions de l'article 1076 du nouveau Code de
procédure
civile, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier le comportement fautif de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; C CJ ! Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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