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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Robert Z..., veuve de M. Y... Barbier, demeurant à Vaucourt (Drôme) Loriol, en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siègeant à Valence, au profit de la commune de Loriol, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Loriol, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen

: Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 21 mars 1986, le juge de l'expropriation du département de la Drôme a, par l'ordonnance attaquée du 25 juin 1986, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Loriol, de terrains appartenant à Mme X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le premier moyen

: ANNULE l'ordonnance rendue le 25 juin 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Loriol, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Valence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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