Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ferme de Kerambras à Fouesnant (Finistère), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1988 par le président du tribunal de grande instance de Quimper qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, au profit de M. le directeur générale des Impôts, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 14 janvier 1988, le président du tribunal de grande instance de Quimper a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des
procédure
s fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux d'habitation et commerciaux de M. Jacques X..., route de Beg Meil à Fouesnant (29) ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article L. 16-B du Livre des
procédure
s fiscales ensemble l'article 605 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de
procédure
pénale soit aux articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers le directeur générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles cités
- L16
- 584