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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

27 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL (règles générales) - Prix - Paiement - Condamnation au paiement - Envoi tardif du loyer à l'avocat du bailleur - Effets.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise D..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), 21, place de la Haute Vieille Tour, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Joseph X...,

2°/ de Mme Monique X..., née A... de la Fontaine, demeurant ensemble à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), ..., résidence E. Foriter, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme C..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme D..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que le mandat ad litem de l'avocat n'impliquant pas l'obligation pour celui-ci de recevoir les sommes correspondant aux condamnations prononcées au profit de son client, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 25 janvier 1988 avait été signifié le 18 mai suivant et que Mme D... avait adressé des chèques parvenus le 8 mars 1988 à un destinataire qui les avait légitimement refusés alors que les bailleurs devaient être en possession du versement prévu le 5 de chaque mois ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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