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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes Côte-d'Azur, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), dans l'affaire opposant : Mme Anne X..., demeurant ... à Menton (Alpes maritimes), défenderesse à la cassation, à : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes, dont le siège est ... (Alpes maritimes) ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 juillet 1990, Mme Y..., fonctionnaire à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), a déclaré, au nom de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 1989, au profit de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 9 mai 1990 ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur de son désistement de pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes Côte-d'Azur, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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