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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Défense au fond - Antériorité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Danielle Y..., épouse X..., gérante de société, domiciliée ... (18e),

2°/ La société Europe Man, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société Les Professionnels réunis, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (3e), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., épouse X..., et de la société Europe Man, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Les Professionnels réunis ;

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 mars 1989) d'avoir rejeté le contredit formé par Mme X... et la société Europe Man contre un jugement de tribunal de commerce rendu dans une instance les opposant à la société Les Professionnels réunis qui avait déclaré irrecevable, en application de l'article 74 du nouveau Code de

procédure

civile, l'exception d'incompétence soulevée par Mme X..., alors que ni la demande de communication de pièces, ni les conclusions subsidiaires au rejet de la demande antérieurement présentées ne pouvant constituer une défense au fond, la cour d'appel, en déclarant le contraire, aurait violé les articles 71 et 74 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que Mme X... n'avait soulevé l'exception d'incompétence que dans des conclusions postérieures à celles tendant à ce que les demandes de la société Les Professionnels réunis soient déclarées non fondées et à ce que cette société soit condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que, bien qu'elles ne soient pas motivées, ces conclusions, qui traduisaient clairement la volonté de Mme X... d'engager immédiatement une discussion au fond, constituaient une défense au fond au sens de l'article 71 du nouveau Code de

procédure

civile et que l'exception d'incompétence était irrecevable par application de l'article 74 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que la cassation étant demandée par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la première branche, et cette branche étant rejetée, le grief manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

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