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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute de la victime ayant contribué à son propre dommage - Excès de vitesse.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° Q 89-19.459 formé par M. Bruno Y..., demeurant ..., EN PRESENCE DE : 1°) La caisse de dépôts et consignations, dont le siège social est ... (9ème), 2°) La ville de Bordeaux, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Bordaux (Gironde), CONTRE : 1°) M. Martinus Hubertus A..., chauffeur de poids lourds, demeurant à Blauwbtraat n° 84881 WB Zumbert (Hollande), 2°) La société Den Artogh BV, dont le siège social est 90 à Rozenberg (Hollande), 3°) La compagnie d'assurance NV Verzekeringen Maats Chappit Schiedeam, dont le siège social est Westblaak 222-3012 JP à Rotterdam (Hollande), représentée en France par la compagnie Norwick Union Fire Insurance Socity Limited, dont le siège social est ... (9ème), II°) Sur le pourvoi n° G 89-19.499 formé par la ville de Bordeaux, EN PRESENCE DE : 1°) M. Bruno Y..., 2°) la caisse de dépôts et consignations, CONTRE : 1°) M. Martinus Hubertus A..., 2°) La société Den Artogh BV, 3°) La Compagnie d'assurance NV Verzekeringen Maats Chappit Schiedeam, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice en France, la Compagnie Norwick Union Fire Insurance Society Limited, en cassation d'un même arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), Les demandeurs invoquent, un moyen unique de cassation identique pour les deux pourvois annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Z..., prsident, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la ville de Bordeaux, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurance NV Verzekeringen Maats Chappit Schiedeam et de la société Den Artogh BV, de Me Gauzès, avocat de la caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité joint les pourvois Q 89-19.459 et G 89-19.499 ;

Sur le moyen unique

des deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux 25 mai 1989), qu'une collision se produisit sur une route à sens unique entre la motocyclette de M. Y... et un camion appartenant à la société Den Artogh piloté par M. A... qui circulait en sens interdit ; que M. Y... a été blessé ; que son employeur, la ville de Bordeaux, l'a assigné ainsi que M. A..., la société Den Artogh, et leur assureur, la société Verzekeringen Maats, au remboursement des prestations versées et en réparation du préjudice subi, que la Caisse de dépôts et consignations est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé M. Y... pour partie seulement de son dommage, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que M. Y... circulait au maximum de la vitesse compatible avec la configuration de la chaussée et avec des pneus cloutés, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé une faute du motocycliste alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la présence, en sens interdit, sur une bretelle de dégagement d'une route nationale, d'un camion important n'avait pas constitué pour M. Y... une circonstance imprévisible, constitutive de force majeure, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision infirmative du jugement dont la ville et M. X... demandaient la confirmation, alors qu'enfin, la circulation imprévisible d'un camion en sens interdit sur une bretelle de sortie ayant constitué pour M. Y... une circonstance exclusive de toute faute génératrice de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que M. A... avait commis une faute, relève que M. Y..., ayant une parfaite connaissance du trajet, bénéficiant d'une bonne visibilité, n'avait pu freiner au risque de perdre l'équilibre, en raison de son attitude penchée, qu'en circulant au maximum de la vitesse compatible avec la configuration de la chaussée et avec les pneus cloutés équipant sa motocyclette, il ne disposait pas d'un freinage efficace ; Que,

par ces motifs

, d'où il résulte que la victime avait commis une faute ayant contribué à son propre dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ;

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