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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... née Jeannine Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de M. Daniel X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. X... et prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, l'arrêt, après avoir analysé les attestations produites par le mari, énonce qu'ils sont concordants et suffisent à prouver à l'encontre de Mme X... des faits constituant une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel sans méconnaître les termes du litige, et sans être tenue d'user de la faculté de prononcer le divorce aux torts partagés, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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