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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Lettre adressée directement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1987 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), avenue du Grand Cours, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Articles cités

  • R144-1
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