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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Henri Y..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 2°) M. Paul X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), 3°) M. Jean Z..., demeurant VC 7 à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 4°) M. Alin B..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1990 par le tribunal d'instance de Forcalquier, au profit de Mme Marie-Blanche A..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortholland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! -

Sur le moyen unique

: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Le Marier, X... Romano, Vigilante, tiers électeurs de les avoir déboutés de leur demande de radiation de Mme A... Marie-Blanche de la liste électorale de la commune de Mallefougasse-Augès alors que cette électrice ne serait pas domiciliée dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que la dite électrice avait son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix septe octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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