Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Y..., demeurant Montarnal à Decazeville (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant Cruejouls à Bozouls (Aveyron), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1987) d'avoir confirmé le jugement du 18 novembre 1985 ayant déclaré irrecevable son opposition à un jugement du 1er juillet 1985 alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le droit du travail dans la profession des employés de maison et n'a pas statué au fond ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a déclaré à bon droit irrecevable l'opposition formée contre le jugement contradictoire du 1er juillet 1985, n'avait pas à statuer au fond ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.