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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Foncier de France, ayant siège est ... (1er), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1°/ de M. Giovanni X... Z...,

2°/ de Mme Paulette Y..., épouse X... Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Foncier de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X... Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 3 octobre 1990, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du Crédit Foncier de France se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 21 décembre 1988 au profit des époux X... Z... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte au Crédit Foncier de France de son désistement du pourvoi ; ! Condamne le Crédit Foncier de France, envers les époux X... Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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