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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Services contacts internationaux, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1989 par le tribunal de commerce de Pau, au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Services contacts internationaux, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. X... ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement attaqué, qui a condamné la société Services contacts internationaux à verser, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, une certaine somme à M. X..., se borne à relever que, par son attitude consistant à ne pas répondre aux convocations et à faire savoir par un courrier qu'un arrangement ne peut aboutir, cette société laisse présumer qu'elle n'a pas de moyen valable pour faire repousser la demande de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tarbes ; Condamne M. X..., envers la société Services contacts internationaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Pau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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