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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 al. 1 du code civil) - Garde - Gardien - Propriétaire - Arme - Arme confiée à un tiers - Maintien de la garde - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y., EN PRESENCE DE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est sis rue Alain, à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit : Consorts X., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Deroure, rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y., et de la CPAM de la Vendée, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 septembre 1989) rendu après cassation, qu'au cours d'une partie de chasse, ayant besoin de s'isoler quelques instants, M. Y. confia pour quelques instants son fusil au mineur J. X. qui l'accompagnait sans participer à la chasse ; que presque aussitôt un coup de feu partit blessant M. Y. qui demanda à M. J. X. et à son père en qualité de civilement responsable la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y. alors que, d'une part, le transfert de la garde de la chose instrument du dommage résultant du pouvoir d'usage exercé par le détenteur, et J. X. ayant en main l'usage du fusil qu'il dirigeait et manipulait, en ne retenant pas qu'il en était devenu gardien la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, d'autre part, M. J. X., en relevant le fusil remis entre ses mains et en le pointant en direction de M. Y., aurait commis une faute engageant sa responsabilité, qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les circonstances du déclenchement de l'arme demeurent inconnues, que le transfert de l'arme s'était effectué pour permettre à M. Remare de s'éloigner quelques instants et que cette circonstance de fait excluait dans l'esprit même des parties que M. X. puisse exercer un droit d'usage sur le fusil, M. Y., chasseur n'envisageant nullement de laisser utiliser son arme par un jeune camarade non titulaire du permis ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y. était resté gardien de son arme instrument du dommage et qu'aucune faute n'avait été caractérisée à la charge de M. X. ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y., envers les consorts X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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