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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CHASSE - Gibier - Dégats causé aux récoltes - Grands gibiers - Indemnisation par l'office national de la chasse - Gibier provenant du fonds du plaigant - Constatations insuffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse (ONC), dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de : 1°) M. George Y..., demeurant au Château de Mareuil en Brie (Marne), 2°) M. André Y..., demeurant à la Chapelle sous Orbais (Marne), 3°) M. Jean-Paul Y..., demeurant à Corribert (Marne), 4°) le Groupement foncier agricole (GFA) de la Chapelle Y..., dont le siège social est à la Chapelle sous Orbais (Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. X..., Z..., conseilers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse (ONC), de Me Riccard, avocat des consorts Y... et du Groupement foncier agricole de la Chapelle Grivot (GFA), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 14 V et VI de la loi du 27 décembre 1968 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victimes de dégâts causés par des grands gibiers à leurs cultures sur un fonds sur lequel avait été exécuté un plan de chasse, les consorts Y... et le Groupe foncier agricole de la Chapelle Y... demandèrent à l'Office national de la chasse la réparation de leurs préjudices ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des victimes en leur appliquant un taux d'abattement de 25 % qu'il estime "raisonnable et équitable", l'arrêt qui constate un surpeuplement "catastrophique" en cervidés sur les fonds des victimes, retient qu'il échet d'infirmer le jugement en ce qu'il a cherché à évaluer les cervidés provenant des fonds propres des consorts Y... ; Qu'en se déterminant ainsi et, en refusant de rechercher comme elle y était invitée si le grand gibier ne provenait pas au moins en partie du propre fonds des victimes, propriétaires d'un important domaine forestier la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

: d

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts Y... et le Groupement foncier agricole de la Chapelle Grivot, envers l'Office national de la chasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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