Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albi (Section encadrement), au profit : 1°) de la société ALST, dont le siège est BP 10, Saint-Juéry (Tarn), 2°) de M. Z..., administrateur, demeurant ... (Tarn), 3°) de M. X..., représentant des créanciers, demeurant 16, rue A. Chénier, Aussillon, Mazamet (Tarn), 4°) de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1983 par la société ALST en qualité de responsable des achats, a été licencié le 7 septembre 1987 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 7 novembre 1988) d'avoir décidé que le préavis n'excédait pas deux mois alors que, selon le moyen, le salarié avait la qualité de cadre et avait droit à un préavis de trois mois ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de l'intéressé ni des énonciations du jugement qu'il ait soutenu avoir la qualité de cadre ni avoir droit à un préavis de trois mois ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.