Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 87-43.706 et 87-43.395,
Sur le moyen unique
: Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Epinal, 18 mai 1987) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que le salarié avait été licencié pour fin de contrat, l'employeur ayant dû cesser son activité en raison de son endettement ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, devant lequel M. Y... n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen, qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.