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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par M. Brahim X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief présenté : Attendu que M. Brahim X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Besançon, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 6 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité d'interprète traducteur en langue arabe, qui est la sienne ; Mais attendu que l'opportunité d'inscrire un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts, eu égard aux besoins des juridictions du ressort, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; ! Condamne le demandeur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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