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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 septembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1°) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 juin 1990, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Banque nationale de Paris, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) au profit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 février 1990 ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la Banque nationale de Paris de son DESISTEMENT de pourvoi ; ! La condamne , envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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