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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° N/8905.059 formé par M. François X..., II Sur le pourvoi n° P/89-05.060 formé par Mme Nicole Y... épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs), au profit : Epoux Y...,

3°/ de l'Association de sauvegarde et d'action éducative, dont le siège est à Agen (Haute-Garonne), 8, rue Rayssac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N/89-05.059 et n° P/89-05.060 ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Agen, 26 mai 1989), statuant en matière d'assistance éducative, M. et Mme X... invoquent des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; ! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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