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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Représentant - Faute - Fausses indications de visites sur ses comptes rendus - Faute grave.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de la société anonyme Extincteurs Harden, ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988) que M. Y..., embauché le 3 mars 1969 par la société Extincteurs Harden en qualité de représentant, a été licencié sans préavis le 18 octobre 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel à commis une erreur de qualification en retenant à son encontre une faute grave, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvant pas constituer une telle faute ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que le salarié, qui avait auparavant reçu deux avertissements, avait sciemment fourni de fausses indications de visite sur ses comptes-rendus d'activité, la cour d'appel a pu décider que de tels agissements constituaient une faute grave ; Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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